DECCIV /14 C2 15 84 C2 15 104 DÉCISION DU 2 AVRIL 2015 Le juge I du district de Sion M. François Vouilloz, juge ; Mme Emmanuelle Felley, greffière en la cause X_________ Inc., instante, représentés par Maître M_________ contre Y_________, intimée, représentés par Maître N_________ (mesures provisionnelles)
Erwägungen (2 Absätze)
E. 7 ss ad art. 28c aCC). En bref, le requérant doit rendre vraisemblable la nécessité d'une protection immédiate en raison d'un danger imminent menaçant ses droits, soit qu'ils risquent de ne plus pouvoir être consacrés, ou seulement tardivement (BOHNET, La procédure sommaire, Procédure civile suisse, Neuchâtel 2010, p. 193 ss, 220, n. 85). Le risque de préjudice difficilement réparable implique l'urgence (HUBER, ZPO Komm., n. 20 ad art. 261 CPC ; BSK ZPO - SPRECHER, n. 39 ss ad art. 261 CPC). Si le requérant tarde trop, sa requête risque d'être rejetée, dans le cas où le tribunal arrive à la conclusion qu'une procédure ordinaire introduite à temps aurait abouti à un jugement au fond dans des délais équivalents. L'urgence est une notion relative ; elle comporte des degrés et s'apprécie moins selon des critères objectifs qu'au regard des circonstances. Par préjudice, il ne faut pas comprendre exclusivement un dommage patrimonial. Le dommage peut être immatériel. Il peut aussi s'agir d'un trouble (art. 28a al. 1 ch. 3 CC). Tant l'existence du droit (substance et titularité), sa violation ou l'imminence de sa violation que le risque d'un préjudice difficilement réparable doivent être rendus vraisemblables par le requérant (art. 261 al. 1 CPC ; SJ 2006 I 371 ; ATF
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117 II 127). La vraisemblance s'oppose à la conviction absolue ; elle peut être admise même si le tribunal doit compter encore avec la possibilité que les faits pour lesquels parlent certaines preuves ne se confirment pas (BOHNET, op. cit., p. 220, n. 88 ; HUBER, ZPO Komm., n. 25 ad art. 261 CPC ; BSK ZPO - SPRECHER, n. 50 ss ad art. 261 CPC). Un risque de préjudice irréparable est admis largement en matière d'atteinte à la personnalité (DESCHENAUX/STEINAUER, Personnes physique et tutelle, Berne 2001,
p. 219, n. 644a) ou de concurrence déloyale. La mise en balance des intérêts respectifs des parties est exigée, quel que soit le type de mesures requises. La pesée d'intérêts prend en compte le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire et les conséquences que celle-ci entraînerait pour le requis. S'agissant de mesures d'exécution anticipée du jugement, les exigences sont encore plus strictes. Dans un tel cas, les chances de succès du requérant dans la procédure au fond doivent être évaluées soigneusement et proportionnellement au préjudice encouru par le requis (ATF 131 III 473 consid. 2.3). Selon l’art. 261 al. 2 CPC, le tribunal peut renoncer à ordonner des mesures provisionnelles lorsque la partie adverse fournit des sûretés appropriées. La partie adverse peut ainsi écarter une mesure provisionnelle si elle fournit des sûretés appropriées (le plus souvent sous forme d'argent, éventuellement de titres ou de garantie bancaire). Le principe de proportionnalité s'applique d'une manière générale aux mesures provisionnelles, en particulier quant au choix de la mesure à prononcer (BOHNET, op. cit., p. 221, n. 91). 2.2. Selon l’art. 262 CPC (objet), le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment les mesures suivantes: a. interdiction; b. ordre de cessation d’un état de fait illicite; c. ordre donné à une autorité qui tient un registre ou à un tiers; d. fourniture d’une prestation en nature; e. versement d’une prestation en argent, lorsque la loi le prévoit. L'art. 262 CPC dresse une liste non exhaustive des mesures qui peuvent être ordonnées (BOHNET, op. cit., p. 222, n. 93). Les trois premières mesures envisagées visent à assurer le succès d'une exécution forcée ultérieure, même si elles peuvent aussi parfois consister en des Regelungsmassnahmen (HUBER, ZPO Komm., n. 9 ss ad art. 262 CPC ; BSK ZPO - SPRECHER, n. 3 ss ad art. 262 CPC). Pourraient encore être cités dans les Sicherungsmassnahmen le séquestre, la consignation ou la mise sous scellés de l'objet litigieux. Le CPC prévoit expressément la possibilité d'adresser un ordre à un tiers (une banque par exemple ; SJ 2001 I 4). En matière de noms de domaine sur internet, un transfert provisoire pourrait être requis auprès de MM_________ par exemple (BOHNET, op. cit., p. 223, n. 95). Les prestations en nature et en argent (Leistungsmassnahmen) visent à régler provisoirement une situation juridique dans
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l'attente du jugement (Regelungsmassnahmen). Pour les prestations en argent, le CPC exige que le cas soit prévu expressément par la loi, comme les procédures de divorce (art. 276 al. 1. CPC avec renvoi aux art. 172 à 179 CC), les demandes d'aliments, liées ou non à une action en paternité (art. 303 CPC). Il convient d'être restrictif lorsque la mesure consiste en une exécution anticipée du jugement à venir (ATF 125 III 451 consid. 3c, JdT 2000 I 163). C'est le cas lorsque la décision sur la mesure requise est susceptible d'avoir un effet définitif, parce que le litige n'a plus d'intérêt au-delà du stade des mesures provisionnelles, ce qui se produit par exemple en matière d'interdiction de faire concurrence (art. 340b al. 3 CO) (ATF 131 III 473). Une mesure provisoire peut consister en un constat (par exemple le caractère illicite d'une atteinte) (BOHNET, op. cit., p. 224, n. 99). 2.3. Les procédures de mesures provisionnelles sont régies par les règles de la procédure sommaire (art. 252 à 256 CPC). La procédure est introduite par une requête (art. 252 CPC) à laquelle la partie adverse peut répondre soit oralement, soit par écrit (art. 253 CPC), à moins que l'octroi de mesures superprovisionnelles, sans audition préalable de la partie adverse, ne se justifie (art. 265 CPC). Le défendeur peut répondre, soit par écrit, soit oralement à l'audience (art. 253 CPC). La réponse sera écrite si le tribunal a renoncé aux débats. Sauf les cas d’urgence, si le défendeur ne répond pas dans le délai fixé, le juge lui accorde en principe un bref délai supplémentaire (art. 223 al. 1 par analogie), en l'informant qu'à défaut, une décision pourrait être rendue sur la base du dossier (art. 147 al. 3 et 223 al. 2 CPC) (BOHNET, op. cit., p. 198 et 200, n. 14 et 20 ; HUBER, ZPO Komm., n. 14 ss ad art. 261 CPC ; BSK ZPO - SPRECHER, n. 67 ss ad art. 261 CPC). Le CPC prévoit que les débats peuvent être supprimés par le tribunal, qui statuera alors sur pièces. Sont réservés les cas où la loi impose des débats (art. 256 CPC) (BOHNET, op. cit., p. 203, n. 29). Sauf exception, la procédure sommaire est soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC). Il revient donc aux parties d'alléguer les faits sur lesquels elles se fondent et de produire les preuves qui s'y rapportent (BOHNET, op. cit., p. 202, n. 26). Dès lors que les moyens de preuve sont limités aux titres (art. 254 CPC), une audience n'est pas toujours nécessaire, le tribunal pouvant statuer sans débats, sauf si la loi dispose du contraire (HALDY, La nouvelle procédure civile suisse, Bâle, 2009, p. 73). La preuve est rapportée par titre (art. 254 al. 1 CPC), ou par d'autres moyens de preuve si leur administration ne retarde pas sensiblement la procédure (art. 254 al. 2 let. a CPC). L'audition de témoins ou une inspection peut se concevoir au stade des mesures provisoires. Dans la mesure où la preuve se limite à la vraisemblance, le
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requérant n'est pas limité aux moyens de preuve légaux. Ainsi, s'il semble digne de foi et que ses allégués sont plausibles, l’affirmation du requérant peut déjà suffire (arrêt 5P.285/2000 du 14 septembre 2000 consid. 2c ; BOHNET, op. cit., p. 224, n. 100). 2.4. Selon l’art. 263 CPC (mesures avant litispendance), si l’action au fond n’est pas encore pendante, le tribunal impartit au requérant un délai pour le dépôt de la demande, sous peine de caducité des mesures ordonnées. Cette disposition permet au requérant d'introduire une requête de mesures provisionnelles avant l'ouverture de l'instance. Celui-ci peut donc se limiter à la démonstration de la vraisemblance de l'atteinte ou de son imminence, ainsi que du risque d'un dommage difficilement réparable. La requête doit être déposée à l'un des fors prévus par l'art. 13 CPC. La mesure peut être requise au for de la demande principale ou au lieu où elle doit être exécutée (arrêt 5A_95/2008 du 20 août 2008). Si le tribunal accorde les mesures requises, il fixe au requérant un délai pour introduire l'instance, sous peine de caducité des mesures ordonnées. Il n'y a pas de préalable de conciliation (art. 198 let. h CPC). Des mesures provisionnelles peuvent également être validées par une requête en protection dans les cas clairs (BOHNET, op. cit., p. 225, n. 105). Contrairement à l'art. 28e al. 2 aCC, qui fixait un délai maximum à 30 jours pour introduire l'instance, rien n'est précisé à l'art. 263 CPC. D'une manière générale, le tribunal ne devrait pas accorder un délai supérieur à trois mois, ce qui correspond au délai légal et non prolongeable octroyé au demandeur pour procéder à la suite de l'échec de la tentative de conciliation (HUBER, ZPO Komm., n. 18 ss ad art. 263 CPC ; BSK ZPO - SPRECHER,
n. 8 ss ad art. 263 CPC). La prolongation du délai fixé par le juge n'est pas exclue (art. 144 al. 2 CPC ; BOHNET, op. cit., p. 226, n. 106). 2.5. Selon l’art. 264 al. 1 CPC (sûretés et dommages-intérêts), le tribunal peut astreindre le requérant à fournir des sûretés si les mesures provisionnelles risquent de causer un dommage à la partie adverse. Les sûretés peuvent être ordonnées par le tribunal sans requête de la partie adverse, en particulier lorsque les mesures sont demandées à titre superprovisionnel (BOHNET, op. cit., p. 228, n. 117). Plus le droit du requérant paraît fondé, moins le dépôt de sûretés ne se justifie. Selon l’art. 264 al. 2 CPC, le requérant répond du dommage causé par des mesures provisionnelles injustifiées. S’il prouve qu’il les a demandées de bonne foi, le tribunal peut réduire les dommages-intérêts ou n’en point allouer. Le CPC institue une responsabilité causale simple (BOHNET, op. cit., p. 229, n. 120). Selon l’art. 264 al. 3 CPC, les sûretés sont libérées dès qu’il est établi qu’aucune action en dommages-intérêts ne sera intentée; en cas d’incertitude, le tribunal impartit un délai pour l’introduction de cette action. Ce
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délai ne devrait pas dépasser trois mois. Une prolongation est envisageable (art. 144 al. 2 CPC). 2.6. Selon l’art. 265 al. 1 CPC (mesures superprovisionnelles), en cas d’urgence particulière, notamment s’il y a risque d’entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse. Selon l’art. 265 al. 2 CPC, le tribunal cite en même temps les parties à une audience qui doit avoir lieu sans délai ou impartit à la partie adverse un délai pour se prononcer par écrit. Après avoir entendu la partie adverse, le tribunal statue sur la requête sans délai. Selon l’art. 265 al. 3 CPC, avant d’ordonner des mesures provisionnelles, le tribunal peut ordonner d’office au requérant de fournir des sûretés. Le droit d'être entendu de l'adversaire respecté, le juge se prononce à nouveau et confirme, infirme ou modifie les mesures prononcées à titre préprovisionnel. Si les mesures superprovisionnelles sont accordées, la partie requise ne peut recourir que contre le prononcé du juge rendu après son audition (arrêt 5A/473/2010 du 23 juillet 2010 ; BOHNET, op. cit., p. 227, n. 115). En revanche, si la requête de mesures superprovisionnelles est rejetée, le requérant peut interjeter appel contre ce prononcé (art. 308 al. 1 let. b CPC), lorsque la valeur litigieuse requise est atteinte. A défaut, le requérant pourra déposer un recours, en rendant vraisemblable qu'il est exposé à un préjudice difficilement réparable selon l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ; BOHNET, op. cit.,
p. 228, n. 116). 2.7. La décision sur les frais des mesures provisionnelles peut être renvoyée à la décision finale (art. 104 al. 3 CPC). Les frais n'ont pas nécessairement à être répartis suivant le sort de la cause au fond (arrêt 5P.496/2006 du 22 janvier 2007, consid. 3). Selon l’art. 267 CPC (exécution), le tribunal qui a ordonné les mesures provisionnelles prend également les dispositions d’exécution qui s’imposent. Les mesures d'exécutions sont celles prévues aux articles 340 ss CPC. Selon l’art. 268 al. 1 CPC (modification et révocation), les mesures provisionnelles peuvent être modifiées ou révoquées, s’il s’avère par la suite qu’elles sont injustifiées ou que les circonstances se sont modifiées. Selon l’art. 268 al. 2 CPC, l’entrée en force de la décision sur le fond entraîne la caducité des mesures provisionnelles. Le tribunal peut ordonner leur maintien, s’il sert l’exécution de la décision ou si la loi le prévoit. 3.1. Selon l’art. 641 al. 1 CC, le propriétaire d'une chose a le droit d'en disposer librement, dans les limites de la loi. Selon l’art. 641 al. 2 CC, il peut la revendiquer contre quiconque la détient sans droit et repousser toute usurpation. Selon l’art. 644 al. 1 CC, tout acte de disposition relatif à la chose principale s'étend aux accessoires, si le
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contraire n'a été réservé. Selon l’art. 644 al. 2 CC, sont des accessoires les objets mobiliers qui, d'après l'usage local ou la volonté clairement manifestée du propriétaire de la chose principale, sont affectés d'une manière durable à l'exploitation, à la jouissance ou à la garde de celle-ci et qu'il y a joints, adaptés ou rattachés pour le service de la chose. L'action en restitution de l'art. 641 al. 2 CC est l'action en restitution d'un objet, fondée sur le droit de propriété du demandeur. La qualité pour agir appartient au propriétaire qui n'a pas la possession de l'objet (mobilier ou immobilier) de son droit ou qui n'en a que la possession originaire et médiate (STEINAUER, t. I, n° 1018 ss). Le demandeur doit prouver qu'il a valablement acquis la propriété de l'objet. S'il ne peut pas faire état d'un mode d'acquisition originaire de la propriété (en application, par exemple, des art. 933, 973 al. 1, 728 ou 661 CC), il doit établir également le droit de propriété de celui dont il tient son droit à titre dérivé (STEINAUER, t. I, n° 1021). L'action en revendication est imprescriptible ; il n'existe dès lors pas de condition de temps. 3.2. En l’espèce, même après la vente à F_________, X_________ estime être propriétaire de l'appareil Cessna Citationjet et de ses accessoires (pce 3). Selon elle, Y_________, n’était en possession de l'appareil et de ses accessoires uniquement aux fins de l'exécution du contrat du 28 janvier 2013 (pce 7), auquel elle estime avoir mis fin par le courrier du 12 novembre 2014 (pce 8). X_________ estime être toujours propriétaire du Cessna Citationjet, chose principale. Selon elle, elle est aussi propriétaire du logbook, qui serait un accessoire de l'appareil dans la mesure où il serait affecté d'une manière durable à l'exploitation de l'appareil et aurait été joint pour l'exploitation de la chose principale. Actuellement, Y_________ a la qualité pour défendre, car elle possède l'objet au moment de l'ouverture de l'action. Le logbook est en possession de Y_________, par son CEO F_________, domicilié à G_________, en Valais. Le logbook se serait trouvé à B_________, où la société possèderait selon elle une succursale. Contrairement à l’opinion de X_________, Y_________ ne dispose pas sans droit de l’avion et du logbook. De plus, il n’est pas établi que le logbook soit un accessoire de l’avion ; aucun document déposé en cause n’atteste de l’éventuel caractère accessoire de ce document. A cet égard, X_________ ne démontre l’éventuelle accessoriété du logbook litigieux, ni en vertu d’une législation, ni en vertu d’une jurisprudence, ni en vertu d’une doctrine à la matière. A cet égard, l’avion lui-même est immatriculé en D_________. Par contre, il n’est pas invraisemblable que cet objet doive rester à E_________, en D_________, pour des raisons propres à ce pays. Le contrat de
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gestion litigieux était initialement conclu pour une période de 12 mois, à savoir du 28 janvier 2013 au 28 janvier 2014. De plus, le contrat est prolongeable tacitement de 6 mois en 6 mois, à savoir du 28 janvier 2014 au 28 juillet 2014, du 28 juillet 2014 au 28 janvier 2015, du 28 janvier 2015 au 28 juillet 2015, etc. Comme l’art. 14.1 al. b) prévoit que chaque partie peut mettre fin au contrat sous réserve du respect d'un préavis écrit de trois mois à l'autre partie, la lettre de résiliation de X_________ ne semble dès lors pas avoir respecté le délai de préavis de trois mois. En effet, la lettre de résiliation de X_________ est intervenue le 12 novembre 2014, avec un prochain terme contractuel de résiliation du contrat le 28 janvier 2015. De surcroît, l’art. 3.3. du contrat de gestion prévoit un délai de préavis d'un mois avant le terme en cas de vente de l'aéronef. Contrairement à l’opinion de X_________, l'existence d'un acquéreur, autre que F_________, n'est pas établi, ni même rendu vraisemblable. A cet égard, le
E. 11 décembre 2014, X_________, par L_________, et F_________ ont conclu un contrat d'achat/vente portant sur le Cessna Citationjet (pce 13). De surcroît, ce contrat du 11 décembre 2014 prévoit l’application du droit de l’Etat de EE_________ (USA) et la juridiction du tribunal de EE_________. Le prix d'achat a été fixé à $ 850'000.-. F_________ s'est acquitté du prix convenu directement auprès de X_________, ainsi que de la Banque DD_________ of EE_________. Dans ces conditions, Y_________ ne semble pas disposer sans droit de l’avion et, partant, de son logbook. Sous cet angle, Y_________ n'a ainsi pas l'obligation de restituer le Cessna Citationjet litigieux et son logbook. Partant, les requêtes de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 3 mars 2015 et du 12 mars 2015 doivent être rejetées. 3.3. En l’espèce, comme F_________ a convenu d'un contrat d'achat/vente de l'avion et s'est acquitté d'un montant de $ 850'000.- en faveur de X_________, ni Y_________, ni F_________ n'ont un éventuel intérêt à détruire le logbook, puisque F_________ est le futur propriétaire de l'avion. De surcroît, X_________ dit vouloir vendre l’avion litigieux d’une part à une entité inconnue pour le prix de $ 700'000.- et d’autre part à F_________ pour le prix de $ 850'000.-. Contrairement à l’opinion de X_________, le risque de destruction du logbook litigieux est inexistant. Le futur propriétaire de l’avion, F_________, qui a déjà versé $ 850'000.-, n’a aucun intérêt à faire disparaître le logbook. La condition d’urgence n’est dès lors par réalisée. Partant, sous cet angle également, les requêtes de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 3 mars 2015 et du 12 mars 2015 doivent être rejetées.
4. Conformément à l'art. 104 al. 3 CPC, la décision sur les frais des mesures provisionnelles peut être renvoyée à la décision finale. Cette faculté s’impose lorsque,
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en cas d’admission, une requête de mesures provisionnelles doit être validée par une action en justice. Lorsque le procès principal n’est pas encore pendant, le requérant avance les frais de justice des mesures provisionnelles et les supporte définitivement, avec les dépens, dans l’hypothèse où il n’ouvrirait pas action dans le délai fixé par le tribunal (RVJ 2003 p. 140 ss, p. 143 s.). Dans cette hypothèse, le sort des dépens est renvoyé à fin de cause. Selon l'art. 18 LTar, l'émolument est fixé entre 90 fr. et 4000 fr. pour les causes soumises à une procédure sommaire. Eu égard à l'importance du dossier et de la procédure, à la nature et à la difficulté de l'affaire, aux circonstances et à la situation des parties notamment, l'émolument judiciaire, débours compris, est fixé à 2000 fr. pour la cause C2 15 84 et à 400 fr. pour la cause C2 15 104 (art. 13 LTar). Eu égard au rejet des deux requêtes, il n’y a pas lieu de renvoyer le sort des dépens à fin de cause. Les frais sont ainsi mis à la charge de X_________. En outre, X_________ supportera ses propres frais d’intervention en justice et versera à Y_________ une indemnité de 3’000 fr. à titre de dépens pour la cause C2 15 84 et une indemnité de 800 fr. pour la cause C2 15 104 (art. 27 et 34 al. 1 LTar), débours et TVA inclus, compte tenu de l’ampleur et de la difficulté de la cause.
Dispositiv
- La requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles, déposée le 3 mars 2015 par X_________ Inc., de siège social à O_________, est intégralement rejetée, dans la mesure où elle est recevable.
- En conséquence, la décision de mesures superprovisionnelles prise le 4 mars 2015 est intégralement rapportée.
- Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge de X_________ Inc. (C2 15 84). - 23 -
- X_________ Inc., qui supporte ses propres frais d’intervention en justice, versera à Y_________, de siège à E_________, une indemnité de 3’000 fr. à titre de dépens (C2 15 84).
- La requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles, déposée le 12 mars 2015 par X_________ Inc., de siège social à O_________, est intégralement rejetée, dans la mesure où elle est recevable.
- En conséquence, la décision de mesures superprovisionnelles prise le 13 mars 2015 est intégralement rapportée.
- Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge de X_________ Inc. (C2 15 104).
- X_________ Inc., qui supporte ses propres frais d’intervention en justice, versera à Y_________, de siège à E_________, une indemnité de 800 fr. à titre de dépens (C2 15 104). Sion, le 2 avril 2015
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
DECCIV /14 C2 15 84 C2 15 104
DÉCISION DU 2 AVRIL 2015
Le juge I du district de Sion
M. François Vouilloz, juge ; Mme Emmanuelle Felley, greffière
en la cause
X_________ Inc., instante, représentés par Maître M_________
contre
Y_________, intimée, représentés par Maître N_________
(mesures provisionnelles)
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FAITS ET PROCEDURE
A. X_________ Inc. est une société de siège à A_________. X_________ soutient être propriétaire de l’avion Cessna Citationjet (numéro de série xxx1), ce que Y_________ conteste. Le Cessna Citationjet se trouve à l'aéroport de B_________, dans le hangar de C_________. Y_________ est une société de droit D_________ active dans l'aviation dont le siège social est à E_________, en D_________. Y_________ a été fondée par F_________, dont le domicile privé est à G_________, lequel en est également le CEO. Selon X_________, Y_________ disposerait d'une succursale à B_________, à l’aéroport civil, à savoir une filiale «subsidiary», ce que Y_________ conteste. En réalité, aucune des parties n’a son siège dans le district de B_________. A la suite des recherches effectuées auprès des registres du commerce en Suisse (www.xxx.ch), aucune des parties n’est inscrite en Suisse, ni n’a une succursale en Suisse. En particulier, aucune d’elles n’est inscrite sous une quelconque entité auprès du registre du commerce de B_________. X_________ est notamment dirigée par H_________, citoyen I_________, domicilié à J_________, sur la commune de K_________, et par L_________, à O_________. H_________ est notamment président de P_________ SA en liquidation, avec adresse à Q_________. Les administrateurs de P_________ sont L_________, de et à O_________, R_________, citoyen S_________, à K_________, et T_________, de U_________, à V_________ ; son liquidateur est AA_________, à B_________, et les prétentions des créanciers se font chez Me M_________, avocat à Q_________. R_________ est également directeur de la succursale de BB_________ Limited, à CC_________, avec également adresse à Q_________. R_________ est également un partenaire dans la présente affaire (pces 3bis, 3ter, 10). B. Le 28 janvier 2013, X_________, par L_________, et Y_________, par F_________, ont conclu un contrat de gestion ayant pour objet le Cessna Citationjet litigieux. Ce contrat a octroyé le droit exclusif à Y_________ d'utiliser et d'exercer le contrôle opérationnel sur ledit Cessna Citationjet, ainsi que d'organiser l'utilisation quotidienne et le planning d'utilisation de l'appareil («Pursuant to this Agreement, the Company grants to Y_________ : a) the exclusive right to use and exercise operational control over the Aircraft in Commercial Air Transport operations during the Term, and subject to the terms of this Agreement; and b) the exclusive right to manage the day-to- day use and scheduling of the Aircraft, and to maintain the Aircraft to the Commercial Air Transport standards of EASA. For the avoidance of doubt; Y_________ will retain
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responsibility for ail aspects of the maintenance programme of the Aircraft at all times, whether or not the Aircraft is in the operational control of Y_________ or another permitted Operator of the Aircraft at any given time.»; «En vertu des dispositions du présent accord, la société accorde à Y_________ : a) Le droit exclusif d'utiliser et d'exercer le contrôle opérationnel sur l'appareil dans des opérations de transport aérien commercial pendant la durée et conformément aux termes du présent contrat; et b) Le droit exclusif de gérer l'utilisation quotidienne et le planning de l'appareil, et de maintenir l'appareil en conformité avec les standards de l'Agence Européenne de la Sécurité Aérienne. Afin d'éviter toute confusion, Y_________ conserve la responsabilité en tout temps en ce qui concerne tous les aspects du programme de maintenance de l'appareil, que l'appareil soit, ou pas, sous le contrôle opérationnel de Y_________ ou d'un autre exploitant autorisé.»). Ce contrat était initialement conclu pour une période de 12 mois, avec une possibilité de prolongation, prolongation automatique sauf résiliation (3.1. The Term of this Agreement shall be for twelve (12) calendar months from the Commencement Date. 3.2 This Agreement may be extended on its existing terms for successive periods of 6 months unless terminated with the Termination clause below.»; «3.1. La durée de ce contrat est de douze (12) mois depuis la date de début. 3.2. Ce contrat pourra être prolongé sur la base des conditions existantes pour des périodes successives de 6 moins à moins qu'il se soit résilié selon la clause ci-dessous.»). Conformément au contrat, Y_________ devait documenter les heures de vol ainsi que les réparations effectuées sur l'appareil («Y_________ will maintain copies of all appropriate records of the aircraft, including, but flot limited to, flight time and number of landing cycles, and shall make such records available for inspection by the Company upon notice during Y_________’s normal business hours.»; «Y_________ gardera des copies de tous les registres appropriés de l'appareil, y compris mais sans s'y limiter les heures de vol et le nombre de cercles d'atterrissage, et devra rendre ces registres disponible pour la société moyennant préavis durant les heures de bureau normales de Y_________» ; «Y_________ shall maintain possession of the maintenance and repair records pertaining to the Aircraft, including a complete and current set of maintenance manuals for the Aircraft, Y_________ will deliver ail such records and manuals, together with those generated during the term of this Agreement, to the Company upon the termination of this Agreement.» ; «Y_________ doit rester en possession des registres d'entretien et de réparation relatifs à l'appareil, y compris un jeu complet et actualisé des manuels d'entretien de l'appareil. Y_________ remettra tous ces registres et manuels, avec ceux produits pendant la durée de ce contrat, à la société à la fin de ce contrat»). A ce titre, le logbook, à savoir le journal de bord de l'appareil, documentant
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l'entretien et les réparations effectués sur l'appareil après chaque vol depuis sa mise en service, a été remis à l'Intimée pour la durée du contrat de gestion. C. Selon X_________, le 12 novembre 2014, X_________, par L_________ (for Limited), a mis fin au contrat la liant avec Y_________, ce que Y_________ conteste («In accordance with the terms of the Agreement we herewith terminate the Agreement under clause 14 as follows: I. Clause 14.1 a) Termination to be immediately, or at a date to be agreed mutually; Or failing any agreement 2. Clause 14.1 b) Termination to be three months from today's date.»; «Conformément aux modalités du contrat, nous résilions par la présente le contrat selon l'art. 14 de la façon suivante : I. Art. 14.1 a) Résiliation immédiate ou à une date convenue d'un commun accord 2. Art. 14.1 b) Résiliation dans un délai de trois mois à partir de la date d'aujourd'hui.»). Selon X_________, conformément à l'art. 14, le contrat a été résilié avec effet au plus tard le 12 février 2015, ce que Y_________ conteste («14.1 This Agreement may be terminated as follows : a) in writing by mutual consent of and executed by, all Parties;
b) by either party upon three months written notice to the other party»; «14.1 II peut être mis fin à ce contrat de la manière suivante : a) par écrit d'un commun accord de toutes les parties, b) par chaque partie sous réserve du respect d'un préavis écrit de trois mois à l'autre partie»). Selon X_________, Y_________ devait alors restituer l'appareil ainsi que le logbook et des pièces détachées à X_________ d'ici au 12 février 2015, soit 3 mois au plus tard après l'annonce de la résiliation du contrat («Upon expiration or termination of the Agreement, Y_________ shall return the Aircraft to the Company in good repair, condition and working order» ; «A l'expiration ou à la fin du contrat, Y_________ devra rendre l'appareil à la société en bon état et en état de marche.»). Selon X_________, malgré plusieurs demandes répétées de X_________, Y_________ ne s'est pas exécutée. Y_________ reconnaît être en possession du logbook (pce 10). Selon X_________, Y_________ aurait admis que le logbook se trouvait à l'aéroport de B_________, voire au domicile du CEO de Y_________, à G_________, ce que Y_________ conteste. D. Selon X_________, pour des raisons financières, X_________ doit absolument vendre l'appareil Cessna Citationjet dans les prochaines semaines, ce que Y_________ contste («I herewith confirm notification to you that the aircraft is to be sold.» ; «Je vous confirme par la présente que l'avion est à vendre.» ; «I need to get your aircraft sold.» ; «Je dois vendre votre avion.». Selon X_________, les négociations sont bien avancées, ce que Y_________ conteste («I received an as is where is offer for $700K Close within 10 days.»; «J'ai reçu une offre en l'état pour
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USD 700'000.-. A conclure dans les 10 jours.» ; «I need to get your aircraft sold. I'll let you know as we get new offers. Last guy stayed firm at $700K as is where is.»; «Je dois vendre votre avion. Je vous tiens au courant dès qu'on reçoit de nouvelles offres. Le dernier type est resté ferme à USD 700'000.- en l'état.»). Selon X_________, personne n'acquiert un avion sans son logbook. Selon X_________, sans le logbook, documentant l'entretien et les réparations effectués sur l'appareil, il est impossible à X_________ de prouver la valeur réelle de l'appareil. Selon X_________, pour des raisons de sécurité et réglementaires, il est également impossible d'utiliser un aéronef sans connaître les réparations et l'entretien effectué précédemment. Selon X_________, dans la mesure où X_________ doit vendre l'avion dans les prochaines semaines, et qu'un acheteur est décidé actuellement à payer un montant de USD 700'000.-, il est urgent de permettre au propriétaire de procéder à la vente. Selon X_________, la propriété de X_________ n'est ni contestée, ni contestable, ce que Y_________ conteste. Selon X_________, Y_________ essaie de retenir le logbook aux fins d'obtenir un montant, ce que Y_________ conteste. Selon X_________, le logbook n'a en soi pas de valeur économique et ne saurait légitimement faire l'objet d'un droit de rétention, ce que Y_________ conteste. Selon X_________, à la suite de la résiliation du contrat de gérance, qui a provoqué une relation conflictuelle entre X_________ et Y_________ (en particulier avec le CEO), X_________ craint que Y_________ détruise le logbook, ce que Y_________ conteste. Il s'agirait d'une perte irréparable, puisque les réparations et l'entretien de l'avion ne pourraient plus jamais être documentés. Selon X_________, la situation est donc urgente, ce que Y_________ conteste. E. Selon Y_________, elle ne dispose pas d'une succursale à B_________. Selon elle, Y_________ ne loue ni hangar, ni bureau à l'aéroport de B_________. Selon elle, Y_________ est l'opérateur du Cessna Citationjet (numéro de série xxx1). Le contrat de gestion du 28 janvier 2013, ayant pour objet le Cessna Citationjet litigieux, était initialement conclu pour une période de 12 mois, du 28 janvier 2013 au 28 janvier 2014. Selon Y_________, conformément à l'art. 3.2 («This Agreement may be extended on its existing terms for successive periods of 6 months unless terminated in accordance with the Termination clause below»), le contrat est prolongeable tacitement de 6 mois en 6 mois, à savoir du 28 janvier 2014 au 28 juillet 2014, du 28 juillet 2014 au 28 janvier 2015, du 28 janvier 2015 au 28 juillet 2015, etc. (pce 7). Selon Y_________, l'art. 14.1 al. b) prévoit que chaque partie peut mettre fin au contrat sous réserve du respect d'un préavis écrit de trois mois à l'autre partie (pce 7).
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Selon Y_________, la lettre par laquelle X_________ tente de mettre fin au contrat intervient le 12 novembre 2014. Selon Y_________, le prochain terme contractuel de résiliation du contrat échéant le 28 janvier 2015, la lettre de résiliation de X_________ ne respecterait pas le délai de préavis de trois mois. Selon Y_________, le contrat reste ainsi en vigueur jusqu'au 28 juillet 2015. F. Le 11 décembre 2014, X_________, par L_________, et F_________ ont conclu un contrat d'achat/vente ayant pour objet le Cessna Citationjet. Selon Y_________, par ce contrat, X_________ s'est engagée à remettre le Cessna Citationjet à F_________ (pce 13). Le prix d'achat a été fixé à $ 850'000.- (pce 13). Selon Y_________, un premier acompte non remboursable de $ 300'000.- a été acquitté (pces 13 et 14). Selon Y_________, F_________ s'est acquitté ensuite du solde de $ 550'000.- auprès de la Banque DD_________ of EE_________ (pces 14 et 15). Selon Y_________, X_________ n'a pas respecté le contrat d'achat/vente conclu. Eu égard au prix d'achat de $ 850'000.-, F_________ s'est acquitté du prix convenu, ce que X_________ conteste. De surcroît, ce contrat du 11 décembre 2014 prévoit l’application du droit de l’Etat de EE_________ (S_________) et la juridiction du tribunal de EE_________. G. Selon Y_________, le logbook ne se trouve pas à B_________. Selon Y_________, le logbook n'a jamais quitté E_________ et se trouve toujours à E_________ (pces 16 et 17), ce que X_________ conteste, car le pilote FF_________ l’aurait vu dans un bureau de B_________, à une date non déterminée. Selon Y_________, GG_________ - qui ne bénéficiait d'aucune garantie de l'office de poste de E_________ du bon acheminement du logbook - ne l'a pas expédié en Suisse. Selon Y_________, HH_________, assistant de GG_________, s'est renseigné auprès des autorités D_________ compétentes en matière d'aviation (pce 16). Selon Y_________, elles auraient averti HH_________ des risques de suspension de l'AOC (air operator certificate) si le logbook n'est pas à disposition du CAD (civil aviation directorate of D_________) lors de ses inspections régulières au siège de la compagnie aérienne, à E_________ (pce 16). Selon Y_________, en cas de suspension de l’AOC, aucun avion de Y_________ ne pourrait décoller. Selon Y_________, HH_________ confirme ses explications dans son mail du 13 mars 2015 («I consulted inspectors from CAD-Civil Aviation Directorate of D_________ so we decided to NOT send the books because our AOC would be momentarily suspended in the case of an inspection by CAD (EASA and CAD regulation if no books of the aircraft in AOC), which we have on the regular basis, practically every month. With AOC
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suspended we can not fly any aircraft with ail the consequences to the company and employees and we do not want to lose job.») (pce 16). H. Le 14 mars 2015, F_________ a été auditionné par la police cantonale (pce 17) et a notamment déclaré : «Le carnet de maintenance (Loogbook) devrait se trouver à E_________ au sein de ma compagnie. Les locaux de cette compagnie se trouvent à à E_________ (D_________). Le carnet de maintenance a l'obligation de se trouver dans les bureaux de la compagnie et ce en cas de crash. Raison pour laquelle je vous dis qu'il doit se trouver à E_________. Je ne peux pas le ramener en Suisse». Le Cessna Citationjet est immatriculé en D_________, sous la désignation xxx2». Selon Y_________, ni Y_________, ni F_________ n'ont intérêt à détruire le logbook. Selon Y_________, F_________ s'est acquitté de $ 850'000.- pour acquérir le Cessna Citationjet conformément au contrat d'achat/vente du 11 décembre 2014 (pces 13 à 15). Selon Me N_________, H_________ a indiqué à F_________, à J_________, que moyennant paiement du deuxième acompte de $ 550'000.-, « l’avion est à F_________ ». Selon Y_________, la propriété du Cessna Citationjet doit dès lors être transférée à F_________. Selon Y_________, X_________ n'a toujours pas remis le Cessna Citationjet à F_________ (pce 10). Selon Y_________, X_________ ne subit aucune atteinte immédiate ou prévisible et n'est exposée à aucun préjudice irréparable. Selon Y_________, il n'y a ainsi aucune urgence particulière à récupérer le logbook. I. Selon X_________, elle a valablement mis fin au contrat de gestion du 28 janvier 2013 et a respecté le délai de 3 mois de préavis. Selon X_________, s’agissant de la vente du 11 décembre 2014, F_________ s'est acquitté de $ 300'000.-. Selon X_________, F_________ n’a pas versé les $ 550'000.- pour le 22 décembre 2014. Selon X_________, elle n’a pas reçu le solde de $ 550'000.-. Selon X_________, le paiement de cette somme le 28 janvier 2015 est postérieur de plus d'un mois après le terme et celle-là est retenue par la Bank DD_________. Selon X_________, F_________ n’est ainsi pas propriétaire du Cessna Citationjet. Selon X_________, le Cessna Citationjet immatriculé en D_________ est stationné à l'aéroport civil de B_________ et le logbook devrait se trouver là où l'avion est stationné, pour permettre les inspections. Selon X_________, FF_________ a vu ce logbook dans le bureau de B_________. Ni X_________, ni H_________, ni L_________, ni Me M_________ n’ont indiqué le nom ou la nature de l’autre éventuel acquéreur de l’avion. J. Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 3 mars 2014, reçue le 4 mars 2015 par le tribunal, X_________ Inc., représentée par Me M_________, avocat à II_________, agissant contre Y_________, E_________,
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D_________, chez son CEO F_________, à G_________, Suisse, a conclu (C2 15
84) : A titre de mesures superprovisionnelles : Principalement : I. Ordre est donné à la société Y_________ par son CEO F_________, sous les menaces de l'art. 292 CP de restituer à X_________ Inc., dans un délai de 3 jours à compter de la date où la décision de justice aura été rendue, le logbook du Cessna Citationjet (numéro de série xxx1) faisant l'objet du contrat du 28 janvier 2013. II. Condamner Y_________ au paiement des dépens de X_________ Inc. III. Condamner Y_________ au paiement des frais. Subsidiairement : I. Ordre est donné à la société Y_________ par son CEO F_________, sous les menaces de l'art. 292 CP de de transmettre au greffe du Tribunal de district de B_________, dans un délai de 3 jours à compter de la date où la décision de justice aura été rendue, le logbook du Cessna Citationjet (numéro de série xxx1) faisant l'objet du contrat du 28 janvier 2013 afin que ledit logbook soit mis sous scellés auprès du greffe du tribunal jusqu'à droit connu sur les mesures provisionnelles. II. Condamner Y_________ au paiement des dépens de X_________ Inc. III. Condamner Y_________ au paiement des frais. A titre de mesures provisionnelles : I. Ordre est donné à la société Y_________ par son CEO F_________, sous les menaces de l'art. 292 CP de restituer à X_________ Inc., dans un délai de 3 jours à compter de la date où la décision de justice aura été rendue, le logbook du Cessna Citationjet (numéro de série xxx1) faisant l'objet du contrat du 28 janvier 2013. II. Condamner Y_________ au paiement des dépens de X_________ Inc. III. Condamner Y_________ au paiement des frais.
Par décision de mesures superprovisionnelles urgentes du 4 mars 2015, notamment notifiée par fax à Me M_________, le tribunal a prononcé (C2 15 84) : Nous faisons suite à la requête du 3 mars 2015, reçue ce jour, déposée par Me M_________, avocat à II_________, pour le compte de X_________ Inc., à O_________. Eu égard aux motifs invoqués et aux pièces déposées, il est ordonné à titre de mesures préprovisionnelles urgentes : 1. Ordre est donné à la société Y_________ par son CEO F_________ de transmettre immédiatement au greffe du Tribunal de district de B_________, le logbook du Cessna Citationjet (numéro de série xxx1) faisant l’objet du contrat du 28 janvier 2013. 2. Cette injonction est faite sous les sanctions de l’art. 292 CP, dont la teneur est la suivante :
« Celui qui ne sera pas conformé à une décision à lui signifiée sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents, sera puni de l’amende »
3. Le sors des frais de la présente décision est renvoyé à fin de cause.
Aucune des parties n’a recouru contre cette décision. Le 6 mars 2015, X_________ Inc. a versé l’avance de 4’000 fr. Le délai de 10 jours imparti à la partie adverse, le 4 mars 2015, a été prolongé de 10 jours à la requête de Me N_________, le 11 mars suivant. K. Par requête en recommandée du 12 mars 2015, reçue par le tribunal le 13 mars 2013, Me M_________ a relevé (C2 15 104) : Par la présente, je fais suite à l'entretien téléphonique de ce jour avec votre greffe qui m'informe que le logbook n'est toujours pas en votre possession. Je rappelle que votre autorité a donné droit à la requête de mesures super-provisionnelles urgentes déposée par ma cliente, justement, parce qu'il y avait urgence à ce que vous sécurisiez ce logbook. Il est dès lors de la responsabilité du Tribunal de District de recourir, cas échéant, à l'aide de la force publique (police) pour sécuriser ce logbook. A partir du moment où une autorité considère qu'il y a une urgence, sur un élément dont les conséquences économiques (perte de valeur de l'avion et impossibilité de vendre) sont très importantes, elle ne peut pas se contenter d'un simple courrier, mais doit agir. La menace de l'art. 292 CPS est dérisoire au vu des intérêts en présence. Je compte dès lors sur votre diligence pour prendre toutes les mesures nécessaires aux fins de mettre en oeuvre l'ordonnance que vous avez rendue.
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Par décision de mesures superprovisionnelles du 13 mars 2015, le tribunal a prononcé (C2 15 104) :
1. La requête déposée le 12 mars 2015, reçue le 13 mars 2015, par X_________ Inc. est admise.
2. Ordre est donné à la société Y_________, par son CEO F_________, de déposer immédiatement au greffe du tribunal de district de B_________ le logbook du Cessna Citationjet (numéro de série xxx1) faisant l’objet du contrat du 28 janvier 2013)
Cette sommation est assortie des comminations prévues par l'art. 292 CP, qui dispose que celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents, sera puni d’une amende.
3. Eu égard à l’inexécution par Y_________, X_________ Inc. est immédiatement autorisée à requérir l'intervention de la police pour récupérer le logbook dans les locaux de la société Y_________, ou auprès de F_________, à G_________, ou auprès de tout éventuel possesseur.
4. Le sort des frais et dépens est renvoyé à fin de cause.
Le tribunal a notamment relevé : qu’en l’espèce, à la suite de la requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles déposée le 3 mars 2015 par la partie requérante, et reçue le lendemain, le tribunal a, également le 4 mars suivant, pris immédiatement des mesures superprovisionnelles et donné l’ordre à la société Y_________, par son CEO F_________, sous les sanctions de l’art. 292 CP, de transmettre immédiatement au greffe du tribunal de district de B_________, le logbook du Cessna Ciationjet (numéro de série xxx1) faisant l’objet du contrat du 28 janvier 2013) (C2 15 84) ; que le logbook en question n’a pas été déposé dans le délai imparti par l’ordonnance du 4 mars 2015, ni par la partie intimée, ni par son avocat ; que, contrairement à l’avis de la requérante, dans le cadre des mesures provisionnelles et superprovisionnelles requises le 3 mars 2015, il n’appartenait pas au tribunal de céans de prendre des mesures d’exécution directe, faute de conclusions en ce sens ; qu’à cet égard, la requête de Me M_________ du 3 mars 2015 de 19 page, fait expresse référence à l’art. 292 CP, et non pas à l’intervention de la force publique ; qu’assistée d’un avocat professionnel, la requérante a ainsi clairement indiquée sa volonté, qu’elle a exprimée dans des conclusions précises de 2 pages (p. 18-
19) ; que le tribunal ne pouvait, ni ne devait, accorder plus que ce qui était requis par une partie assistée d’un mandataire autorisé, sous peine de statuer ultra petita ; que la nouvelle requête de X_________ INC du 12 mars 2015, bien que succinctement motivée, doit cependant être considérée comme une nouvelle requête de mesures provisionnelles (« je compte dès lors sur votre diligence pour prendre toutes les mesures nécessaires aux fins de mettre en œuvre l’ordonnance que vous avez rendue ») ; que, dans la mesure où le logbook n’a pas été déposé à ce jour, la nouvelle requête de Me M_________ tendant à l’intervention de la force publique apparaît fondée ;
Par écriture du 13 mars 2015, agissant pour Y_________, Me N_________ a relevé (C2 15 84) : En premier lieu, le Tribunal du district de B_________ a ordonné la remise du logbook conformément aux conclusions déposées par la société requérante, prévoyant uniquement les menaces de l'art. 292 CP. En deuxième lieu, nous contestons la compétence de votre Autorité, au motif que le logbook ne se trouve pas en Suisse. En troisième lieu, nous contestons la mesure superprovisionnelle, voire provisionnelle, aux motifs que Y_________ D. O. O. n'a pas l'obligation de restituer l'avion, quand bien même il lui a été retiré par X_________ Inc., et le logbook, le contrat de gestion n'étant pas échu. A cela s'ajoute le fait que l'avion est vendu à F_________, conformément au contrat annexé, de sorte que le risque de sa destruction et, par voie de conséquence, le dommage irréparable, sont inexistants.
Par fax du 13 mars 2015, adressée à la police cantonale, Me M_________ a requis l’intervention de la police cantonale (p. 135). Le 13 mars 2015, un délai de 10 jours a été imparti à Me N_________ pour se déterminer (C2 15 104). Le 16 mars 2015, le tribunal a indiqué à Me N_________ (C2 15 84) : Le Tribunal est lié par les conclusions des parties (art. 58 al. 1 CPC). Il ne peut allouer plus que requis, sous peine de statuer ultra petita.
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A cet égard, la requête de Me M_________ du 3 mars 2015 de 19 pages, fait expresse référence à l’art. 292 CP, et non pas à l’intervention de la force publique (C2 15 84). Assistée d’un avocat professionnel, la requérante a ainsi clairement indiquée sa volonté, qu’elle a exprimée dans des conclusions précises de 2 pages (p 18-19). Le Tribunal ne pouvait, ni ne devait, accorder plus que ce qui était requis par une partie assistée d’un mandataire autorisé, sous peine de statuer ultra petita. La nouvelle requête de X_________ INC du 12 mars 2015 (C2 15 104), bien que succinctement motivée, doit cependant être considérée comme une nouvelle requête de mesures provisionnelles
Dans son rapport du 16 mars 2015, la police cantonale a indiqué n’avoir pas pu saisir le logbook du Cessna Citation Jet et avoir entendu le 14 mars 2015 F_________ qui a déclaré que le logbook devait se trouvait au siège de Y_________, à E_________, en D_________, l’immatriculation D_________ de l’avion étant xxx2. F_________ a notamment précisé à la police (p. 117). Q. 2. Pour quelles raisons n'avez-vous pas déposé le Logbook concernant le Cessna Ciationjet N° xxx1 auprès du tribunal de B_________ comme il vous avait été demandé ? R. Je tiens tout d'abord à dire que l'avion se trouve actuellement chez C_________ à B_________. Je ne peux pas l'utiliser actuellement et ce depuis le 04.02.2015 avant l'échéance du contrat. Cet avion est immatriculé à E_________ en D_________. Il a l'immatriculation "xxx2". Le carnet de maintenance (Logbook) devrait se trouver à E_________ au sein de ma compagnie. Les locaux de cette compagnie se trouvent à E_________ (D_________). Le carnet de maintenance a l'obligation de se trouver dans les bureaux de la compagnie et ce en cas de crash. Raison pour laquelle je vous dis qu'il doit se trouver à E_________. Je ne peux pas le ramener en Suisse. Pour vous répondre, je suis directeur de cette compagnie. Je dois dire que j'ai signé un contrat d'un achat avec X_________ Inc. pour l'achat d'un Cessna Ciationjet pour le prix 850'000 $ le 11.12.2014. Un acompte de 300'000 $ a été effectué. Par contre le désistement de deux personnes qui devaient financer cet achat. Actuellement j'ai trouvé une troisième personne et je l'ai mis en contact avec le nommé L_________. Ces deux personnes doivent se contacter pour régler cette situation. Actuellement l'avion est saisi par X_________ Inc. Consécutivement à la décision du tribunal du 13.03.2015 j'ai demandé à mon avocat de faire appel auprès du tribunal cantonal. Je stipule bien que j'ai un contrat d'achat avec X_________ avec une clause dans laquelle il était mentionné que je pouvais voler jusqu'au 12.02.2015 alors que l'avion m'a été séquestré par X_________ le 04.02.2015.
Le 17 mars 2015, H_________ a versé l’avance de 800 fr. (C2 15 104). Le 18 mars 2015, le procureur JJ_________ a également indiqué que la police n’avait pas pu exécuter la mesure, et qu’actuellement aucune procédure pour insoumission n’était pendante. Le 18 mars 2015, Me N_________ a déposé un appel contre la décision du 13 mars 2015 (C2 15 104). Le 23 mars 2015, Me M_________ s’est spontanément déterminé auprès du tribunal cantonal (TC C1 15 84), en ces termes : Par la présente, je fais suite à votre courrier du 20 mars 2015 adressé au Juge I du district de B_________, dont copie m'a été transmise. Je n'ai pas reçu copie de l'appel interjeté par Y_________, mais uniquement du document susmentionné. Dans la mesure où il s'agit de mesures superprovisionnelles, qui font donc l'objet d'une procédure rapide, je vous adresse par la présente des déterminations spontanées suite au dépôt de l'appel susmentionné. Les allégués et déterminations de première instance de ma mandante sont maintenus et nous faisons nôtre la position du Juge I du district de B_________. Pour des questions d'économie de procédure, il convient que votre autorité statue dans un premier temps sur la recevabilité de l'appel interjeté par Y_________ A ce sujet, d'un point de vue procédural, je rappelle que l'appel intervient dans le cadre de mesures superprovisionnelles. Or, en principe, les mesures superprovisionnelles ne font pas l'objet de voie de recours, sauf en présence de circonstances exceptionnelles (ATF 140 III 289 c. 1.1). Cependant, ce n'est pas le cas en l'espèce. L'appel de Y_________ est donc clairement irrecevable. Au vu de ce qui précède, je vous prie de bien vouloir déclarer l'appel de Y_________ irrecevable, sous suite de frais et dépens. Je me réserve le droit de déposer des déterminations complémentaires après réception de l'appel interjeté par Y_________
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L. Par détermination du 20 mars 2015, Me N_________ a conclu (C2 15 84) :
1. La requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 3 mars 2015 de X_________ Inc. à l'encontre de Y_________ D. O. O. doit être déclarée irrecevable, subsidiairement rejetée.
2. X_________ Inc. versera à Y_________ D. O. O. une pleine indemnité pour ses dépens.
3. Tous les frais sont à la charge de X_________ Inc.
Par détermination du 20 mars 2015, Me N_________ a conclu (C2 15 104) :
1. La requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 12 mars 2015 de X_________ Inc. à l'encontre de Y_________ D. O. O. doit être déclarée irrecevable, subsidiairement rejetée.
2. X_________ Inc. versera à Y_________ D. O. O. une pleine indemnité pour ses dépens.
3. Tous les frais sont à la charge de X_________ Inc.
Me N_________ reprenait la même argumentation que celle développée dans la cause C2 15 84). M. Le 24 mars 2015, la cour civile II du tribunal cantonal a déclaré irrecevable l’appel déposé contre la décision de mesures superprovisionnelles du 13 mars 2015 (TC C1 15 84). Egalement le 24 mars 2015, Me M_________ s’est déterminé en ces termes (C2 15
84) : Par la présente, je fais suite à votre courrier du 17 mars 2015, reçu le 18 mars 2015, m'impartissant un délai de 7 jours afin de me déterminer avec précision sur la compétence du tribunal et sur le droit applicable. Préalablement, je relève que le contrat de vente daté du 11 décembre 2014, annexé par Me N_________ à son courrier du 13 mars 2015, a été conclu par M. F_________ en son nom personnel. Il ne saurait dès lors être invoqué dans la procédure en cours, les parties n'étant pas les mêmes et le litige non plus. De plus, j'ajoute que ledit contrat est, conformément à son art. 1.2. caT_________, dans la mesure où M. F_________ ne s'est pas exécuté et ne s'est pas acquitté de la somme de USD 550'000.- d'ici au 22 décembre 2014. Il n'y a dès lors pas de raison de s'attarder sur cette pièce. Par contre, afin de se prononcer sur la compétence de votre autorité ainsi que sur le droit applicable au présent litige, il convient d'examiner le contrat conclu en date du 28 janvier 2013 entre X_________ Inc. et Y_________ I. Droit applicable Il convient en premier lieu de déterminer le droit applicable au présent litige. Il ressort du contrat conclu entre les parties (Pièce 7) qu'une élection de droit a été convenue entre les parties: «this agreement and the rights of the Parties hereunder shall be governed by and construed in all respects in accordance with the laws of Switzerland». Dès lors, il est indéniable que le présent litige est régi par le droit suisse dans la mesure où il découle d'un contrat soumis à ce droit. En outre, cette solution est confirmée par l'art. 116 al.1 LDIP qui stipule que «le contrat est régi par le droit choisi par les parties». Partant, c'est bien le droit suisse qui est applicable dans le cas d'espèce. II. Compétence du tribunal Le droit applicable au litige ayant été déterminé, il convient à présent de déterminer le for applicable au cas d'espèce. Il est précisé en premier lieu que le siège de la Requérante est à O_________ (Pièce 2). Le siège de l'Intimée est en D_________, plus précisément à E_________ (Pièce 4). Ce litige a donc un caractère international. Dans cette hypothèse, afin de déterminer la compétence d'un tribunal, il est nécessaire avant tout de s'assurer qu'aucune convention internationale ne s'applique au litige en question et n'impose un for impératif. La seule convention pouvant entrer en ligne de compte est la convention de Lugano. Or, en l'espèce, force est de constater que ni O_________, ni D_________ ne sont des Etats membres de dite convention. Celle-ci n'est donc pas applicable. On relèvera ensuite que les parties ont convenu d'une élection de for dans le Aircraft Management Agreement (Pièce 7). En effet, à teneur de l'art. 23.1, p. 12, "The Parties to this Agreement hereby irrevocably agree that the courts of Switzerland shall have exclusive jurisdiction in respect of any dispute, suit, action, arbitration or proceedings". Cette élection de for est passée en la forme écrite et répond en outre aux conditions de l'art. 5 al. 1 LDIP. Les tribunaux suisses donc compétents au fond dans le cas d'espèce. Cependant, les parties ayant prévu les tribunaux suisses de façon générale, sans préciser de manière exacte le tribunal compétent, il existe une lacune dans l'élection de for des parties. Dans la mesure où elles ont décidé de soumettre le contrat les liant au droit suisse, c'est dès lors ce droit, soit le CPC, qui déterminera le for exact compétent. A ce sujet, il est précisé que l'Intimée dispose d'une succursale en Suisse, sise à l'Aéroport civil, B_________ (Pièces 5 et 6). C'est d'ailleurs cette succursale qui gérait l'avion.
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A teneur de l'art. 12 CPC, «Le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou du lieu où il a son établissement ou sa succursale est compétent pour statuer sur les actions découlant des activités commerciales ou professionnelles d'un établissement ou d'une succursale». La succursale de l'Intimée étant sise à B_________, c'est le Tribunal de district de B_________ qui est compétent au fond afin de statuer sur tout litige en lien avec le contrat conclu en date du 28 janvier 2013 entre les parties. III. Mesures superprovisionnelles et provisionnelles Pour finir, dans la mesure où la procédure a débuté par le dépôt d'une requête de mesures superprovisionnelles, il est important de confirmer tant le droit applicable que le for compétent pour ces mesures. Au vu de ce qui précède et de l'élection de droit faite par les parties, le droit suisse est bien évidemment applicable. A teneur de l'art. 10 lit. LDIP «Sont compétents pour prononcer des mesures provisoires : a. soit les tribunaux ou les autorités suisses qui sont compétents au fond, b. soit les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l'exécution de la mesure». Ce principe est repris à l'art. 13 CPC. En l'espèce, lors du dépôt de la requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles, X_________ Inc. avait été informée par le CEO d'Y_________ D.0.0 du fait que le logbook avait été envoyé en Suisse, auprès de la succursale de l'Intimée (Pièce 10). C'est donc sur ce fait que s'est, à raison, fondée la Requérante afin de déposer sa requête en date du 3 mars 2015. En outre, dans la mesure où les tribunaux suisses sont, en toutes hypothèses, compétents pour l'action au fond, ils sont également compétents pour prononcer des mesures provisoires, en application des art. 10 lit. a LDIP et 13 CPC et ceci indépendamment du lieu où se trouve le logbook. Dès lors, la compétence du Tribunal de district de B_________ est donnée, tant en ce qui concerne le litige au fond que concernant les mesures provisionnelles et superprovisionnelles. IV. Conclusion Il ressort de ce qui précède que, les parties ayant convenu d'une élection de for en faveur des tribunaux suisses, le tribunal de district de B_________ est compétent. De plus, les parties ont convenu d'une élection de droit en faveur du droit suisse. Ce dernier correspond donc au droit applicable. Au vu de ce qui précède, il n'y a pas de raison de contester la compétence de votre autorité, ni le droit applicable. Toutes décisions rendues jusqu'à ce jour est dès lors exécutoire et entrée en force. Il convient donc qu'une décision en ce sens soit rendue par votre autorité, mettant les frais de la cause à la charge de Y_________ et allouant des dépens à ma mandante.
Le 31 mars 2015, dans le délai de 5 jours imparti le 25 mars 2015, Me M_________ s’est encore déterminé pour les deux affaires (C2 15 84 ; C2 15 104), en concluant : Fondée sur ce qui précède, X_________ Inc a l'honneur de conclure, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il plaise au Tribunal de district de B_________ dire et prononcer :
1. Les conclusions prises par Y_________ au pied de ses deux déterminations du 20 mars 2015 sont rejetées.
2. Les conclusions prises par X_________ Inc. dans les requêtes de mesures superprovisionnelles et provisionnelles des 3 et 12 mars 2015 sont maintenues.
CONSIDÉRANT EN DROIT
1.1. En raison de l’unique délai de la procédure provisionnelle et comme la cause est en l’état d’être jugée, et eu égard aux diverses pièces déposées, le tribunal statue sans débat. 1.2. Selon l’art. 13 CPC (mesures provisionnelles), sauf disposition contraire de la loi, est impérativement compétent pour ordonner des mesures provisionnelles: a. le tribunal compétent pour statuer sur l'action principale; b. le tribunal du lieu où la mesure doit être exécutée. Selon l’art. 10 al. 1 let. b CPC, sauf disposition contraire de la présente loi, le for est, pour les actions dirigées contre les personnes morales, les établissements et les corporations de droit public ainsi que les sociétés en nom collectif ou en commandite, celui de leur siège. Selon l’art. 12 CPC (établissements et succursales), le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou du lieu où il a son
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établissement ou sa succursale est compétent pour statuer sur les actions découlant des activités commerciales ou professionnelles d'un établissement ou d'une succursale. Selon l’art. 17 al. 1 CPC (élection de for), sauf disposition contraire de la loi, les parties peuvent convenir d'un for pour le règlement d'un différend présent ou à venir résultant d'un rapport de droit déterminé. Sauf disposition conventionnelle contraire, l'action ne peut être intentée que devant le for élu. Selon l’art. 17 al. 2 CPC, la convention doit être passée en la forme écrite ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte. Selon l’art. 30 al. 1 CPC (biens meubles), le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou celui du lieu où le bien est situé est compétent pour statuer sur les actions relatives aux droits réels mobiliers, à la possession et aux créances garanties par gage mobilier. Selon l’art. 31 CPC (action découlant d'un contrat ; principe), le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou celui du lieu où la prestation caractéristique doit être exécutée est compétent pour statuer sur les actions découlant d'un contrat. 1.3. En l’espèce, le lieu de situation du logbook n’est pas et n’a pas été à B_________. Le logbook litigieux se trouve à E_________, en D_________, comme l’a attesté GG_________ qui ne l’a pas expédié en Suisse. Dans ces conditions, le logbook n'a jamais quitté E_________. En particulier, le logbook litigieux n’a pas été envoyé et est resté à E_________, en raison de l’absence de garantie de l'office de poste de E_________ de son bon acheminement. En outre, Y_________ risquait de se voir suspendre l'AOC, comme l’a attesté HH_________, l’assistant de GG_________, qui s’était renseigné auprès des autorités D_________ compétentes. A cet égard, le logbook doit être à la disposition du CAD lors de ses inspections au siège de la compagnie aérienne, à E_________. La présence du logbook à E_________ est aussi confirmée par F_________ («Le carnet de maintenance (Logbook) devrait se trouver à E_________ au sein de ma compagnie. Les locaux de cette compagnie se trouvent à E_________ (D_________). Le carnet de maintenance à l'obligation de se trouver dans les bureaux de la compagnie et ce en cas de crash. Raison pour laquelle je vous dis qu'il doit se trouver à E_________. Je ne peux pas le ramener en Suisse.»). A cet égard, X_________ n’indique pas à quelle date FF_________ l’aurait vu dans un bureau de B_________. En outre, le Cessna Citationjet porte l’immatriculation D_________ xxx2. Comme le logbook, objet de la requête, se trouve à E_________, la mesure provisionnelle ne peut être exécutée à B_________. Partant, sous cet angle, le tribunal de district de B_________ n'est pas compétent en raison du lieu (art. 13 al. b CPC).
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1.4 Le siège social de X_________ est à A_________ ; le siège social de Y_________ est en D_________, à E_________ (pce 4). Dans le Aircraft Management Agreement (pce 7), X_________ et Y_________ ont convenu d'une élection de for, conformément à l’art. 17 CPC et à l’art. 5 LDIP. Selon art. 23.1, "The Parties to this Agreement hereby irrevocably agree that the courts of Switzerland shall have exclusive jurisdiction in respect of any dispute, suit, action, arbitration or proceedings". Cette élection de for est passée en la forme écrite, conformément à l’art. 5 al. 1 LDIP et à l’art. 17 al. 2 LDIP. Dans ces conditions, sous cet angle et dans la mesure où le litige porte sur la convention litigieuse, un tribunal de la Suisse apparaît compétent (cf. art. 13 let. a CPC). Cependant, les parties n’ont pas choisi précisément un tribunal de la Suisse. Selon l’art. 5 al. 2 LDIP, l'élection de for est sans effet si elle conduit à priver d'une manière abusive une partie de la protection que lui assure un for prévu par le droit suisse. Selon l’art. 5 al. 3 LDIP, le tribunal élu ne peut décliner sa compétence : a. si une partie est domiciliée, a sa résidence habituelle ou un établissement dans le canton où il siège, ou b. si, en vertu de la présente loi, le droit suisse est applicable au litige. En l’espèce, aucune des parties n’a son siège dans le district de B_________. Comme l’atteste la recherche zefix auprès des registres du commerce en Suisse, aucune des parties n’est inscrite en Suisse, ni n’a une succursale en Suisse, et en particulier pas dans le district de B_________. Sous cet angle, le tribunal de céans doit dès lors décliner sa compétence. Comme les parties ont convenu d’un for en Suisse de façon générale, sans préciser de manière exacte le tribunal compétent, il existe une lacune dans l'élection de for des parties. Dans la mesure où elles ont décidé de soumettre le contrat les liant au droit suisse, c'est dès lors ce droit, à savoir le CPC, qui déterminera le for exact compétent. Selon l’art. l'art. 12 CPC (établissement et succursales), le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou du lieu où il a son établissement ou sa succursale est compétent pour statuer sur les actions découlant des activités commerciales ou professionnelles d'un établissement ou d'une succursale. Selon X_________, Y_________ disposerait d'une succursale en Suisse, à l'aéroport civil de B_________ (pces 5 et 6). Selon X_________, cette succursale gérait l'avion. Selon X_________, comme la succursale de Y_________ serait sise à B_________, le tribunal de district de B_________ serait dès lors compétent au fond afin de statuer sur tout litige en lien avec le contrat conclu en date du 28 janvier 2013 entre les parties. Cependant, contrairement à l’opinion de X_________, aucune des parties n’a son siège dans le
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district de B_________. De surcroît, comme l’atteste la recherche zefix auprès des registres du commerce en Suisse, aucune des parties n’est inscrite en Suisse, ni n’a une succursale en Suisse, et en particulier pas dans le district de B_________. Contrairement à l’opinion de X_________, l’art. 12 CPC ne trouve ainsi pas d’application en la présente affaire. De surcroît, le domicile du CEO de Y_________ est à G_________, dans le district de KK_________. H_________ est domicilié à K_________, dans le district de LL_________ ; L_________ est domicilié à O_________ et administrateur d’une société à Q_________ (avec H_________, R_________ et T_________). Dans ces conditions, le tribunal de céans doit dès lors décliner sa compétence. Partant, le tribunal du district de B_________ est incompétent ratione loci pour statuer dans les procédures de mesures provisionnelles C2 15 84 et C2 15 104. Les requêtes sont dès lors irrecevables. 2.1. Selon l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes: a. elle est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être; b. cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable. L'art. 261 al. 1 CPC pose deux conditions cumulatives à l'octroi des mesures provisionnelles. Pour en bénéficier, le requérant doit rendre vraisemblable qu'un droit dont il se prétend titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être et que cette atteinte est susceptible d'entraîner un préjudice difficilement réparable. On retrouve ces deux conditions aussi à l'art. 28c al. 1 aCC en matière de protection de la personnalité (CR CC I - JEANDIN, n. 7 ss ad art. 28c aCC). En bref, le requérant doit rendre vraisemblable la nécessité d'une protection immédiate en raison d'un danger imminent menaçant ses droits, soit qu'ils risquent de ne plus pouvoir être consacrés, ou seulement tardivement (BOHNET, La procédure sommaire, Procédure civile suisse, Neuchâtel 2010, p. 193 ss, 220, n. 85). Le risque de préjudice difficilement réparable implique l'urgence (HUBER, ZPO Komm., n. 20 ad art. 261 CPC ; BSK ZPO - SPRECHER, n. 39 ss ad art. 261 CPC). Si le requérant tarde trop, sa requête risque d'être rejetée, dans le cas où le tribunal arrive à la conclusion qu'une procédure ordinaire introduite à temps aurait abouti à un jugement au fond dans des délais équivalents. L'urgence est une notion relative ; elle comporte des degrés et s'apprécie moins selon des critères objectifs qu'au regard des circonstances. Par préjudice, il ne faut pas comprendre exclusivement un dommage patrimonial. Le dommage peut être immatériel. Il peut aussi s'agir d'un trouble (art. 28a al. 1 ch. 3 CC). Tant l'existence du droit (substance et titularité), sa violation ou l'imminence de sa violation que le risque d'un préjudice difficilement réparable doivent être rendus vraisemblables par le requérant (art. 261 al. 1 CPC ; SJ 2006 I 371 ; ATF
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117 II 127). La vraisemblance s'oppose à la conviction absolue ; elle peut être admise même si le tribunal doit compter encore avec la possibilité que les faits pour lesquels parlent certaines preuves ne se confirment pas (BOHNET, op. cit., p. 220, n. 88 ; HUBER, ZPO Komm., n. 25 ad art. 261 CPC ; BSK ZPO - SPRECHER, n. 50 ss ad art. 261 CPC). Un risque de préjudice irréparable est admis largement en matière d'atteinte à la personnalité (DESCHENAUX/STEINAUER, Personnes physique et tutelle, Berne 2001,
p. 219, n. 644a) ou de concurrence déloyale. La mise en balance des intérêts respectifs des parties est exigée, quel que soit le type de mesures requises. La pesée d'intérêts prend en compte le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire et les conséquences que celle-ci entraînerait pour le requis. S'agissant de mesures d'exécution anticipée du jugement, les exigences sont encore plus strictes. Dans un tel cas, les chances de succès du requérant dans la procédure au fond doivent être évaluées soigneusement et proportionnellement au préjudice encouru par le requis (ATF 131 III 473 consid. 2.3). Selon l’art. 261 al. 2 CPC, le tribunal peut renoncer à ordonner des mesures provisionnelles lorsque la partie adverse fournit des sûretés appropriées. La partie adverse peut ainsi écarter une mesure provisionnelle si elle fournit des sûretés appropriées (le plus souvent sous forme d'argent, éventuellement de titres ou de garantie bancaire). Le principe de proportionnalité s'applique d'une manière générale aux mesures provisionnelles, en particulier quant au choix de la mesure à prononcer (BOHNET, op. cit., p. 221, n. 91). 2.2. Selon l’art. 262 CPC (objet), le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment les mesures suivantes: a. interdiction; b. ordre de cessation d’un état de fait illicite; c. ordre donné à une autorité qui tient un registre ou à un tiers; d. fourniture d’une prestation en nature; e. versement d’une prestation en argent, lorsque la loi le prévoit. L'art. 262 CPC dresse une liste non exhaustive des mesures qui peuvent être ordonnées (BOHNET, op. cit., p. 222, n. 93). Les trois premières mesures envisagées visent à assurer le succès d'une exécution forcée ultérieure, même si elles peuvent aussi parfois consister en des Regelungsmassnahmen (HUBER, ZPO Komm., n. 9 ss ad art. 262 CPC ; BSK ZPO - SPRECHER, n. 3 ss ad art. 262 CPC). Pourraient encore être cités dans les Sicherungsmassnahmen le séquestre, la consignation ou la mise sous scellés de l'objet litigieux. Le CPC prévoit expressément la possibilité d'adresser un ordre à un tiers (une banque par exemple ; SJ 2001 I 4). En matière de noms de domaine sur internet, un transfert provisoire pourrait être requis auprès de MM_________ par exemple (BOHNET, op. cit., p. 223, n. 95). Les prestations en nature et en argent (Leistungsmassnahmen) visent à régler provisoirement une situation juridique dans
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l'attente du jugement (Regelungsmassnahmen). Pour les prestations en argent, le CPC exige que le cas soit prévu expressément par la loi, comme les procédures de divorce (art. 276 al. 1. CPC avec renvoi aux art. 172 à 179 CC), les demandes d'aliments, liées ou non à une action en paternité (art. 303 CPC). Il convient d'être restrictif lorsque la mesure consiste en une exécution anticipée du jugement à venir (ATF 125 III 451 consid. 3c, JdT 2000 I 163). C'est le cas lorsque la décision sur la mesure requise est susceptible d'avoir un effet définitif, parce que le litige n'a plus d'intérêt au-delà du stade des mesures provisionnelles, ce qui se produit par exemple en matière d'interdiction de faire concurrence (art. 340b al. 3 CO) (ATF 131 III 473). Une mesure provisoire peut consister en un constat (par exemple le caractère illicite d'une atteinte) (BOHNET, op. cit., p. 224, n. 99). 2.3. Les procédures de mesures provisionnelles sont régies par les règles de la procédure sommaire (art. 252 à 256 CPC). La procédure est introduite par une requête (art. 252 CPC) à laquelle la partie adverse peut répondre soit oralement, soit par écrit (art. 253 CPC), à moins que l'octroi de mesures superprovisionnelles, sans audition préalable de la partie adverse, ne se justifie (art. 265 CPC). Le défendeur peut répondre, soit par écrit, soit oralement à l'audience (art. 253 CPC). La réponse sera écrite si le tribunal a renoncé aux débats. Sauf les cas d’urgence, si le défendeur ne répond pas dans le délai fixé, le juge lui accorde en principe un bref délai supplémentaire (art. 223 al. 1 par analogie), en l'informant qu'à défaut, une décision pourrait être rendue sur la base du dossier (art. 147 al. 3 et 223 al. 2 CPC) (BOHNET, op. cit., p. 198 et 200, n. 14 et 20 ; HUBER, ZPO Komm., n. 14 ss ad art. 261 CPC ; BSK ZPO - SPRECHER, n. 67 ss ad art. 261 CPC). Le CPC prévoit que les débats peuvent être supprimés par le tribunal, qui statuera alors sur pièces. Sont réservés les cas où la loi impose des débats (art. 256 CPC) (BOHNET, op. cit., p. 203, n. 29). Sauf exception, la procédure sommaire est soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC). Il revient donc aux parties d'alléguer les faits sur lesquels elles se fondent et de produire les preuves qui s'y rapportent (BOHNET, op. cit., p. 202, n. 26). Dès lors que les moyens de preuve sont limités aux titres (art. 254 CPC), une audience n'est pas toujours nécessaire, le tribunal pouvant statuer sans débats, sauf si la loi dispose du contraire (HALDY, La nouvelle procédure civile suisse, Bâle, 2009, p. 73). La preuve est rapportée par titre (art. 254 al. 1 CPC), ou par d'autres moyens de preuve si leur administration ne retarde pas sensiblement la procédure (art. 254 al. 2 let. a CPC). L'audition de témoins ou une inspection peut se concevoir au stade des mesures provisoires. Dans la mesure où la preuve se limite à la vraisemblance, le
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requérant n'est pas limité aux moyens de preuve légaux. Ainsi, s'il semble digne de foi et que ses allégués sont plausibles, l’affirmation du requérant peut déjà suffire (arrêt 5P.285/2000 du 14 septembre 2000 consid. 2c ; BOHNET, op. cit., p. 224, n. 100). 2.4. Selon l’art. 263 CPC (mesures avant litispendance), si l’action au fond n’est pas encore pendante, le tribunal impartit au requérant un délai pour le dépôt de la demande, sous peine de caducité des mesures ordonnées. Cette disposition permet au requérant d'introduire une requête de mesures provisionnelles avant l'ouverture de l'instance. Celui-ci peut donc se limiter à la démonstration de la vraisemblance de l'atteinte ou de son imminence, ainsi que du risque d'un dommage difficilement réparable. La requête doit être déposée à l'un des fors prévus par l'art. 13 CPC. La mesure peut être requise au for de la demande principale ou au lieu où elle doit être exécutée (arrêt 5A_95/2008 du 20 août 2008). Si le tribunal accorde les mesures requises, il fixe au requérant un délai pour introduire l'instance, sous peine de caducité des mesures ordonnées. Il n'y a pas de préalable de conciliation (art. 198 let. h CPC). Des mesures provisionnelles peuvent également être validées par une requête en protection dans les cas clairs (BOHNET, op. cit., p. 225, n. 105). Contrairement à l'art. 28e al. 2 aCC, qui fixait un délai maximum à 30 jours pour introduire l'instance, rien n'est précisé à l'art. 263 CPC. D'une manière générale, le tribunal ne devrait pas accorder un délai supérieur à trois mois, ce qui correspond au délai légal et non prolongeable octroyé au demandeur pour procéder à la suite de l'échec de la tentative de conciliation (HUBER, ZPO Komm., n. 18 ss ad art. 263 CPC ; BSK ZPO - SPRECHER,
n. 8 ss ad art. 263 CPC). La prolongation du délai fixé par le juge n'est pas exclue (art. 144 al. 2 CPC ; BOHNET, op. cit., p. 226, n. 106). 2.5. Selon l’art. 264 al. 1 CPC (sûretés et dommages-intérêts), le tribunal peut astreindre le requérant à fournir des sûretés si les mesures provisionnelles risquent de causer un dommage à la partie adverse. Les sûretés peuvent être ordonnées par le tribunal sans requête de la partie adverse, en particulier lorsque les mesures sont demandées à titre superprovisionnel (BOHNET, op. cit., p. 228, n. 117). Plus le droit du requérant paraît fondé, moins le dépôt de sûretés ne se justifie. Selon l’art. 264 al. 2 CPC, le requérant répond du dommage causé par des mesures provisionnelles injustifiées. S’il prouve qu’il les a demandées de bonne foi, le tribunal peut réduire les dommages-intérêts ou n’en point allouer. Le CPC institue une responsabilité causale simple (BOHNET, op. cit., p. 229, n. 120). Selon l’art. 264 al. 3 CPC, les sûretés sont libérées dès qu’il est établi qu’aucune action en dommages-intérêts ne sera intentée; en cas d’incertitude, le tribunal impartit un délai pour l’introduction de cette action. Ce
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délai ne devrait pas dépasser trois mois. Une prolongation est envisageable (art. 144 al. 2 CPC). 2.6. Selon l’art. 265 al. 1 CPC (mesures superprovisionnelles), en cas d’urgence particulière, notamment s’il y a risque d’entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse. Selon l’art. 265 al. 2 CPC, le tribunal cite en même temps les parties à une audience qui doit avoir lieu sans délai ou impartit à la partie adverse un délai pour se prononcer par écrit. Après avoir entendu la partie adverse, le tribunal statue sur la requête sans délai. Selon l’art. 265 al. 3 CPC, avant d’ordonner des mesures provisionnelles, le tribunal peut ordonner d’office au requérant de fournir des sûretés. Le droit d'être entendu de l'adversaire respecté, le juge se prononce à nouveau et confirme, infirme ou modifie les mesures prononcées à titre préprovisionnel. Si les mesures superprovisionnelles sont accordées, la partie requise ne peut recourir que contre le prononcé du juge rendu après son audition (arrêt 5A/473/2010 du 23 juillet 2010 ; BOHNET, op. cit., p. 227, n. 115). En revanche, si la requête de mesures superprovisionnelles est rejetée, le requérant peut interjeter appel contre ce prononcé (art. 308 al. 1 let. b CPC), lorsque la valeur litigieuse requise est atteinte. A défaut, le requérant pourra déposer un recours, en rendant vraisemblable qu'il est exposé à un préjudice difficilement réparable selon l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ; BOHNET, op. cit.,
p. 228, n. 116). 2.7. La décision sur les frais des mesures provisionnelles peut être renvoyée à la décision finale (art. 104 al. 3 CPC). Les frais n'ont pas nécessairement à être répartis suivant le sort de la cause au fond (arrêt 5P.496/2006 du 22 janvier 2007, consid. 3). Selon l’art. 267 CPC (exécution), le tribunal qui a ordonné les mesures provisionnelles prend également les dispositions d’exécution qui s’imposent. Les mesures d'exécutions sont celles prévues aux articles 340 ss CPC. Selon l’art. 268 al. 1 CPC (modification et révocation), les mesures provisionnelles peuvent être modifiées ou révoquées, s’il s’avère par la suite qu’elles sont injustifiées ou que les circonstances se sont modifiées. Selon l’art. 268 al. 2 CPC, l’entrée en force de la décision sur le fond entraîne la caducité des mesures provisionnelles. Le tribunal peut ordonner leur maintien, s’il sert l’exécution de la décision ou si la loi le prévoit. 3.1. Selon l’art. 641 al. 1 CC, le propriétaire d'une chose a le droit d'en disposer librement, dans les limites de la loi. Selon l’art. 641 al. 2 CC, il peut la revendiquer contre quiconque la détient sans droit et repousser toute usurpation. Selon l’art. 644 al. 1 CC, tout acte de disposition relatif à la chose principale s'étend aux accessoires, si le
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contraire n'a été réservé. Selon l’art. 644 al. 2 CC, sont des accessoires les objets mobiliers qui, d'après l'usage local ou la volonté clairement manifestée du propriétaire de la chose principale, sont affectés d'une manière durable à l'exploitation, à la jouissance ou à la garde de celle-ci et qu'il y a joints, adaptés ou rattachés pour le service de la chose. L'action en restitution de l'art. 641 al. 2 CC est l'action en restitution d'un objet, fondée sur le droit de propriété du demandeur. La qualité pour agir appartient au propriétaire qui n'a pas la possession de l'objet (mobilier ou immobilier) de son droit ou qui n'en a que la possession originaire et médiate (STEINAUER, t. I, n° 1018 ss). Le demandeur doit prouver qu'il a valablement acquis la propriété de l'objet. S'il ne peut pas faire état d'un mode d'acquisition originaire de la propriété (en application, par exemple, des art. 933, 973 al. 1, 728 ou 661 CC), il doit établir également le droit de propriété de celui dont il tient son droit à titre dérivé (STEINAUER, t. I, n° 1021). L'action en revendication est imprescriptible ; il n'existe dès lors pas de condition de temps. 3.2. En l’espèce, même après la vente à F_________, X_________ estime être propriétaire de l'appareil Cessna Citationjet et de ses accessoires (pce 3). Selon elle, Y_________, n’était en possession de l'appareil et de ses accessoires uniquement aux fins de l'exécution du contrat du 28 janvier 2013 (pce 7), auquel elle estime avoir mis fin par le courrier du 12 novembre 2014 (pce 8). X_________ estime être toujours propriétaire du Cessna Citationjet, chose principale. Selon elle, elle est aussi propriétaire du logbook, qui serait un accessoire de l'appareil dans la mesure où il serait affecté d'une manière durable à l'exploitation de l'appareil et aurait été joint pour l'exploitation de la chose principale. Actuellement, Y_________ a la qualité pour défendre, car elle possède l'objet au moment de l'ouverture de l'action. Le logbook est en possession de Y_________, par son CEO F_________, domicilié à G_________, en Valais. Le logbook se serait trouvé à B_________, où la société possèderait selon elle une succursale. Contrairement à l’opinion de X_________, Y_________ ne dispose pas sans droit de l’avion et du logbook. De plus, il n’est pas établi que le logbook soit un accessoire de l’avion ; aucun document déposé en cause n’atteste de l’éventuel caractère accessoire de ce document. A cet égard, X_________ ne démontre l’éventuelle accessoriété du logbook litigieux, ni en vertu d’une législation, ni en vertu d’une jurisprudence, ni en vertu d’une doctrine à la matière. A cet égard, l’avion lui-même est immatriculé en D_________. Par contre, il n’est pas invraisemblable que cet objet doive rester à E_________, en D_________, pour des raisons propres à ce pays. Le contrat de
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gestion litigieux était initialement conclu pour une période de 12 mois, à savoir du 28 janvier 2013 au 28 janvier 2014. De plus, le contrat est prolongeable tacitement de 6 mois en 6 mois, à savoir du 28 janvier 2014 au 28 juillet 2014, du 28 juillet 2014 au 28 janvier 2015, du 28 janvier 2015 au 28 juillet 2015, etc. Comme l’art. 14.1 al. b) prévoit que chaque partie peut mettre fin au contrat sous réserve du respect d'un préavis écrit de trois mois à l'autre partie, la lettre de résiliation de X_________ ne semble dès lors pas avoir respecté le délai de préavis de trois mois. En effet, la lettre de résiliation de X_________ est intervenue le 12 novembre 2014, avec un prochain terme contractuel de résiliation du contrat le 28 janvier 2015. De surcroît, l’art. 3.3. du contrat de gestion prévoit un délai de préavis d'un mois avant le terme en cas de vente de l'aéronef. Contrairement à l’opinion de X_________, l'existence d'un acquéreur, autre que F_________, n'est pas établi, ni même rendu vraisemblable. A cet égard, le 11 décembre 2014, X_________, par L_________, et F_________ ont conclu un contrat d'achat/vente portant sur le Cessna Citationjet (pce 13). De surcroît, ce contrat du 11 décembre 2014 prévoit l’application du droit de l’Etat de EE_________ (USA) et la juridiction du tribunal de EE_________. Le prix d'achat a été fixé à $ 850'000.-. F_________ s'est acquitté du prix convenu directement auprès de X_________, ainsi que de la Banque DD_________ of EE_________. Dans ces conditions, Y_________ ne semble pas disposer sans droit de l’avion et, partant, de son logbook. Sous cet angle, Y_________ n'a ainsi pas l'obligation de restituer le Cessna Citationjet litigieux et son logbook. Partant, les requêtes de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 3 mars 2015 et du 12 mars 2015 doivent être rejetées. 3.3. En l’espèce, comme F_________ a convenu d'un contrat d'achat/vente de l'avion et s'est acquitté d'un montant de $ 850'000.- en faveur de X_________, ni Y_________, ni F_________ n'ont un éventuel intérêt à détruire le logbook, puisque F_________ est le futur propriétaire de l'avion. De surcroît, X_________ dit vouloir vendre l’avion litigieux d’une part à une entité inconnue pour le prix de $ 700'000.- et d’autre part à F_________ pour le prix de $ 850'000.-. Contrairement à l’opinion de X_________, le risque de destruction du logbook litigieux est inexistant. Le futur propriétaire de l’avion, F_________, qui a déjà versé $ 850'000.-, n’a aucun intérêt à faire disparaître le logbook. La condition d’urgence n’est dès lors par réalisée. Partant, sous cet angle également, les requêtes de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 3 mars 2015 et du 12 mars 2015 doivent être rejetées.
4. Conformément à l'art. 104 al. 3 CPC, la décision sur les frais des mesures provisionnelles peut être renvoyée à la décision finale. Cette faculté s’impose lorsque,
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en cas d’admission, une requête de mesures provisionnelles doit être validée par une action en justice. Lorsque le procès principal n’est pas encore pendant, le requérant avance les frais de justice des mesures provisionnelles et les supporte définitivement, avec les dépens, dans l’hypothèse où il n’ouvrirait pas action dans le délai fixé par le tribunal (RVJ 2003 p. 140 ss, p. 143 s.). Dans cette hypothèse, le sort des dépens est renvoyé à fin de cause. Selon l'art. 18 LTar, l'émolument est fixé entre 90 fr. et 4000 fr. pour les causes soumises à une procédure sommaire. Eu égard à l'importance du dossier et de la procédure, à la nature et à la difficulté de l'affaire, aux circonstances et à la situation des parties notamment, l'émolument judiciaire, débours compris, est fixé à 2000 fr. pour la cause C2 15 84 et à 400 fr. pour la cause C2 15 104 (art. 13 LTar). Eu égard au rejet des deux requêtes, il n’y a pas lieu de renvoyer le sort des dépens à fin de cause. Les frais sont ainsi mis à la charge de X_________. En outre, X_________ supportera ses propres frais d’intervention en justice et versera à Y_________ une indemnité de 3’000 fr. à titre de dépens pour la cause C2 15 84 et une indemnité de 800 fr. pour la cause C2 15 104 (art. 27 et 34 al. 1 LTar), débours et TVA inclus, compte tenu de l’ampleur et de la difficulté de la cause. Par ces motifs,
PRONONCE
1. La requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles, déposée le 3 mars 2015 par X_________ Inc., de siège social à O_________, est intégralement rejetée, dans la mesure où elle est recevable.
2. En conséquence, la décision de mesures superprovisionnelles prise le 4 mars 2015 est intégralement rapportée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge de X_________ Inc. (C2 15 84).
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4. X_________ Inc., qui supporte ses propres frais d’intervention en justice, versera à Y_________, de siège à E_________, une indemnité de 3’000 fr. à titre de dépens (C2 15 84).
5. La requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles, déposée le 12 mars 2015 par X_________ Inc., de siège social à O_________, est intégralement rejetée, dans la mesure où elle est recevable.
6. En conséquence, la décision de mesures superprovisionnelles prise le 13 mars 2015 est intégralement rapportée.
7. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge de X_________ Inc. (C2 15 104).
8. X_________ Inc., qui supporte ses propres frais d’intervention en justice, versera à Y_________, de siège à E_________, une indemnité de 800 fr. à titre de dépens (C2 15 104).
Sion, le 2 avril 2015